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  3. Décret n°91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques
  4. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
  5. Article 25

Décret n°91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques - Article 25

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 septembre 1991

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e74413be-78bd-4944-a14e-f7a632685e1a
Début de validité
4 septembre 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006373837/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006373837/article-25/versions/e74413be-78bd-4944-a14e-f7a632685e1a/
Sommaire du texte
  1. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  2. TITRE IV : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  3. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section
    1. Article 25
    2. Article 26
    3. Article 27
    4. Article 28
    5. Article 29
  4. Article 41
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  2. TITRE IV : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  3. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section
    1. Article 25
    2. Article 26
    3. Article 27
    4. Article 28
    5. Article 29
  4. Article 41
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

1° Au grade d'assistant de conservation de 2e classe :

- les sous-bibliothécaires et sous-archivistes des communes, départements, régions et de leurs établissements publics communaux et intercommunaux ;

- les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi à caractère culturel comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 474 ou qui a été défini par référence à un des emplois mentionnés ci-dessus. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation et avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation ;

- les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 474, et qui, exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent la double condition :

a) De posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation ;

b) D'avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.

2° Au grade d'assistant de conservation de 1re classe :

- les sous-bibliothécaires principaux et sous-archivistes principaux des communes, départements, régions et de leurs établissements publics communaux et intercommunaux ;

- les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi à caractère culturel comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 533 ou qui a été défini par référence à l'un des emplois mentionnés ci-dessus. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation et avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation ;

- les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 533, et qui, exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent la double condition :

a) De posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation ;

b) D'avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 533.

3° Au grade d'assistant de conservation hors classe :

- les sous-bibliothécaires chefs et sous-archivistes chefs des communes, départements, régions et de leurs établissements publics communaux et intercommunaux ;

- les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi à caractère culturel comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579 ou qui a été défini par référence à l'un des emplois mentionnés ci-dessus. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation et avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation ;

- les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579, et qui, exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent la double condition :

a) De posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation ;

b) D'avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 579.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 septembre 1991 Version 25 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 26 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-849 1991-09-02 art. 2
  • CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L412-2 (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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