Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques.
  4. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
  5. Article 8

Décret n°92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques. - Article 8

Version historique

En vigueur depuis le
1 janvier 2007
Fin de vigueur
1 avril 2013

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Version historique — a951968d-b8a0-4b39-adee-e94d2a7b3004
Début de validité
1 janvier 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006375646/2013-03-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006375646/article-8/versions/a951968d-b8a0-4b39-adee-e94d2a7b3004/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 7-1
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
  4. TITRE IV : AVANCEMENT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Article 38
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 7-1
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
  4. TITRE IV : AVANCEMENT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Article 38
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les assistants territoriaux médico-techniques régis par le présent décret qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon, la durée des services d'assistant médico-technique de même nature accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 août 1992 Version 8 — MODIFIE
  2. 6 février 1998 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 août 2003 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2007 Version 8 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 7-1Article 9 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-871 du 28 août 1992

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données