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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux
  4. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
  5. Article 5

Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 février 2003
Fin de vigueur
3 février 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cf349793-bb00-404a-afbb-3ba25b6b64b2
Début de validité
13 février 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006377080/2003-03-21
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006377080/article-5/versions/cf349793-bb00-404a-afbb-3ba25b6b64b2/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 4-1
    4. Article 4-2
    5. Article 4-3
    6. Article 4-4
    7. Article 5
    8. Article 5-1
    9. Article 6
  3. TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE : ET TITULARISATION. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  7. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 4-1
    4. Article 4-2
    5. Article 4-3
    6. Article 4-4
    7. Article 5
    8. Article 5-1
    9. Article 6
  3. TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE : ET TITULARISATION. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  7. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les membres du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen d'au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi technique d'une collectivité territoriale, de l'Etat ou de leurs établissements publics administratifs, dont cinq années au moins dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, et qui ont été admis à un examen professionnel.

L'examen dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales comporte une épreuve d'entretien avec le jury portant principalement sur l'expérience professionnelle de l'intéressé.

II. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et les membres du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux titulaires du grade d'agent technique principal ou d'agent technique en chef, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, comptant à cette date au moins dix ans de services effectifs accomplis dans les cadres d'emplois des agents techniques territoriaux ou des agents de maîtrise territoriaux, en position d'activité ou de détachement, et qui ont été admis à un examen professionnel.

L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et, le cas échéant, les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 janvier 1995 Version 5 — MODIFIE
  2. 20 octobre 1995 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 février 2003 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 3 février 2004 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2007 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 29 février 2008 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 juillet 2008 Version 5 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2 jorf 23 février 2003
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 40 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 5-1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 6 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 8 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2003 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2003 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2003 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2003 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2003
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2003 - art. 1 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2003 - art. 2 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2003 - art. 3 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2003 - art. 4 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2003 - art. 5 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2003 - art. 6 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2003 - art. 7 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2003 - art. 8 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2003 - art. 9 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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