Décret n°95-473 du 24 avril 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982. - Article 3-1
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — df35e171-00ff-4f44-8da0-6d4c51ccbff7
- Début de validité
- 30 décembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006377462/2018-04-28
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'application du 1° de l'article 2-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif relevant d'un régime d'obligations de service, les durées de service hebdomadaire sont aménagées dans les conditions suivantes :
1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un service égal à un nombre entier d'heures hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie, de 80 %, puis de 60 %. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un service égal à un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie, de 80 %, puis de 60 %. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
II. - Pour l'application de l'article 60 quater de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et par dérogation au 1° de l'article 2-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, les fonctionnaires et agents non titulaires relevant d'un régime d'obligations de service dont la durée de service hebdomadaire est aménagée dans les conditions prévues au I. perçoivent une fraction de rémunération calculée dans les conditions suivantes :
1° Pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité, la fraction de rémunération est calculée en pourcentage selon la formule suivante :
(Quotité de temps partiel aménagée
en pourcentage d'un service à temps complet x 4/7) + 40
2° A partir de la troisième année et jusqu'à la sortie du dispositif, la fraction de rémunération est calculée selon la formule suivante :
(Quotité de temps partiel aménagée
d'un service à temps complet x 11/14) + 8/35
Pour le calcul de ces fractions de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.
III. - Conformément aux dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des articles 7 et 8 du décret du 15 février 1988 susvisé, le traitement d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif en cessation progressive d'activité et bénéficiant d'un congé de maladie, d'un congé de longue ou de grave maladie ou d'un congé de longue durée est réduit de moitié, y compris pour la part visée à l'article 3-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée résultant de la différence entre le traitement qui lui serait servi s'il réalisait la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie en cessation progressive d'activité.
IV. - Pour l'application aux fonctionnaires de l'article 2-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, la demande de cotisation pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à une fonctionnaire titulaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein doit être présentée en même temps que la demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois prise en compte par l'administration, le choix ainsi exprimé est irrévocable.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
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Modifications et abrogations
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Citations
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-145 du 15 février 1988
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 82-298 1982-03-31
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Création et codification
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Modifications et abrogations
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