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  3. Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991
  4. Chapitre III : Dispositions particulières en matière de changement de résidence.
  5. Article 13

Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 juillet 2001

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2b6b41e1-6d37-4f77-b2f4-e04ee77aca64
Début de validité
21 juillet 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006379446/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006379446/article-13/versions/2b6b41e1-6d37-4f77-b2f4-e04ee77aca64/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions particulières en matière de déplacements temporaires Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions particulières en matière de changement de résidence. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 12
    6. Article 13
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières en matière de transports de personnes. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux modalités de prise en charge des frais de déplacement. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux modalités de remboursement des frais de transport des fonctionnaires territoriaux soumis, à titre expérimental, au contrôle des caisses primaires d'assurance maladie Consulter cette section

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  7. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions particulières en matière de déplacements temporaires Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions particulières en matière de changement de résidence. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 12
    6. Article 13
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières en matière de transports de personnes. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux modalités de prise en charge des frais de déplacement. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux modalités de remboursement des frais de transport des fonctionnaires territoriaux soumis, à titre expérimental, au contrôle des caisses primaires d'assurance maladie Consulter cette section

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  7. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment, lors d'une première nomination dans la fonction publique, d'une affectation à un stage de formation professionnelle quelles que soient la durée et les modalités de cette affectation, d'une mise en disponibilité ou en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou en position hors cadres.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent relatives à la première nomination dans la fonction publique, l'agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve de remplir la condition de durée de service prévue au 1° de l'article 10 du présent décret. L'agent bénéficiant de cette indemnisation ne peut percevoir la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 17 octobre 1990 susvisé.

Aucune indemnisation n'est due au titre d'une affectation provisoire, quel que soit le cas de changement de résidence.

Toutefois, lorsque l'agent affecté provisoirement conserve son affectation pendant au moins deux années, l'affectation provisoire peut être assimilée à une affectation définitive à condition que le changement de résidence corresponde à l'un des cas prévus aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 du présent décret. L'agent peut être indemnisé, à l'expiration de la période de deux années susmentionnée, sur la base des taux d'indemnités applicables à la fin de cette période.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 juillet 2001 Version 13 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-938 1990-10-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 11 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 9 (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 2

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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