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  3. Décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale
  4. TITRE III : CONCOURS RÉSERVÉS.
  5. Article 10

Décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 octobre 2001

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 69e813cb-31b6-418c-af8c-fce8ae4b62af
Début de validité
2 octobre 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006379677/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006379677/article-10/versions/69e813cb-31b6-418c-af8c-fce8ae4b62af/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX CADRES D'EMPLOIS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : INTÉGRATION DIRECTE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : CONCOURS RÉSERVÉS. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
  4. Article 12
  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX CADRES D'EMPLOIS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : INTÉGRATION DIRECTE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : CONCOURS RÉSERVÉS. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
  4. Article 12
  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisies par le candidat.

Le président du jury transmet cette liste d'admission à l'autorité organisatrice du concours qui établit la liste d'aptitude.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 octobre 2001 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2001-2 2001-01-03 titre Ier chapitre II

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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