Arrêté du 15 mars 2001 portant détermination des missions de sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l'exercice du droit de retrait dans la fonction publique territoriale - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7ce3f7ad-b1a1-4bff-b5e7-59a00b53f2c8
- Début de validité
- 24 mars 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006379899/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006379899/article-2/versions/7ce3f7ad-b1a1-4bff-b5e7-59a00b53f2c8/
Sommaire du texte
Texte
Les missions incompatibles avec le droit de retrait prévu à l'article 1er ci-dessus sont les suivantes :
1° Pour les agents des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers, les missions opérationnelles définies par l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux services d'incendie et de secours ;
2° Pour les agents des cadres d'emplois de police municipale et pour les agents du cadre d'emplois des gardes champêtres, et en fonction des moyens dont ils disposent, les missions destinées à assurer le bon ordre, la sécurité, la santé et la salubrité publique, lorsqu'elles visent à préserver les personnes d'un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 2001-03-15 art. 1 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1424-2 (MMN)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1424-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1424-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1424-2