Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c190e6db-37fe-4e4e-ac8a-87ac59987dc9
- Début de validité
- 12 août 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006380647/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006380647/article-22/versions/c190e6db-37fe-4e4e-ac8a-87ac59987dc9/
Sommaire de cette page
Texte
I. - L'article 11 du décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est abrogé.
II. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre V du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure au décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 et agréés avant le 22 novembre 2003 doivent opter soit pour le régime de la section 1 ou celui de la section 2 du chapitre V, soit pour le régime de la section 1 ou celui de la section 2 ou celui de la section 3 du chapitre VI, soit pour celui de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et au plus tard le 30 septembre 2005.
III. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés ayant déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers l'attestation délivrée par leur dépositaire avant le 31 décembre 2005 et relevant du chapitre VII bis du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret peuvent déroger au 3° de l'article 4 et au deuxième alinéa du II de l'article 4-4 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret jusqu'à l'échéance de la formule.
Dans ce cas, ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
IV. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant avant le 22 novembre 2003 et relevant du chapitre VIII du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans sa version antérieure à la publication du décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 ainsi que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant à la date de publication du présent décret et relevant du chapitre VIII du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié par le présent décret optent, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et au plus tard à la date du 30 septembre 2005, pour le statut d'OPCVM indiciel ou d'OPCVM à gestion indicielle étendue.
V. - Les dispositions de l'article 4-8 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant avant le 22 novembre 2003 et relevant des articles L. 214-39 à L. 214-40-1 du code monétaire et financier qui ont conclu avant cette date des prises en pensions ou des mises en pensions.
VI. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ayant conclu des instruments financiers à terme avant le 22 novembre 2003 ont au plus tard jusqu'à la date d'échéance de ces instruments pour se conformer aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret.
VII. - Alinéa abrogé
VIII. - Les dispositions du b du 2° du II de l'article 13 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2007.
IX. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant à la date de publication du présent décret et relevant du chapitre II du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret ont jusqu'au 30 avril 2006 pour se conformer aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 3 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret.
X. - Pour les contrats d'assurance conclus avant la date de publication du présent décret, la part des primes versées jusqu'au 31 décembre 2005 représentée par les unités de compte relevant du 5° de l'article R. 131-1 du code des assurances peut dépasser 30 %.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 6 (V) JORF 12 août 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 88-1201 1988-12-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 13 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-8 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 - art. 11, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-875 2005-07-25 art. 4
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-35-2 (M)
- CITATION Code monétaire et financier L214-35-2, L214-39 à L214-40-1
- CITATION Code des assurances - art. R131-1 (M)