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Arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux (adjoint technique) - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1974

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 95015690-7bda-48d4-bc92-8cc6e55cb002
Début de validité
1 janvier 1974
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006380676/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006380676/article-4/versions/95015690-7bda-48d4-bc92-8cc6e55cb002/
Sommaire du texte
  1. Services techniques Consulter cette section

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  2. Adjoint technique Consulter cette section
    1. Article 4
  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

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Texte

Les inscriptions sur la liste d'aptitude au titre du paragraphe a de l'article précédent sont effectuées :


1° Dans la proportion de 60 p. 100, après concours sur titres ouvert aux candidats qui réunissent les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel des communes et des établissements publics communaux et justifient de l'un des diplômes ou titres figurant à l'annexe I du présent arrêté.


Le concours peut comporter une épreuve orale consistant en une conversation avec le jury ayant pour point de départ des questions simples sur des sujets d'ordre général ou en rapport avec la profession.


2° Dans la proportion de 25 p. 100, après concours sur épreuves ouvert aux candidats réunissant les conditions générales de recrutement fixées par le statut du personnel des communes et des établissements publics communaux.


3° Dans la proportion de 15 p. 100, après concours sur épreuves ouvert aux agents titulaires et non titulaires à temps complet ou non complet des communes et des établissements publics communaux visés à l'article 477 du code de l'administration communale âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comptant respectivement à cette date au moins quatre ou cinq ans de service.


La limite d'âge prévue à l'alinéa ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.


Les titres et les épreuves des concours sont soumis à l'appréciation d'un même jury.


Les proportions indiquées ci-dessus peuvent être modifiées par le jury en cas d'insuffisance soit de candidatures, soit de candidats reçus à l'un ou l'autre des concours.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1974 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L411-5 (Ab)
  • CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L411-6 (Ab)
  • CITATION Code de l'administration communale 477 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • TXT_SOURCE CODE DES COMMUNES. - art. L412-11 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-6

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L412-11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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