Arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux (adjoint technique) - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 95015690-7bda-48d4-bc92-8cc6e55cb002
- Début de validité
- 1 janvier 1974
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006380676/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006380676/article-4/versions/95015690-7bda-48d4-bc92-8cc6e55cb002/
Sommaire du texte
Texte
Les inscriptions sur la liste d'aptitude au titre du paragraphe a de l'article précédent sont effectuées :
1° Dans la proportion de 60 p. 100, après concours sur titres ouvert aux candidats qui réunissent les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel des communes et des établissements publics communaux et justifient de l'un des diplômes ou titres figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Le concours peut comporter une épreuve orale consistant en une conversation avec le jury ayant pour point de départ des questions simples sur des sujets d'ordre général ou en rapport avec la profession.
2° Dans la proportion de 25 p. 100, après concours sur épreuves ouvert aux candidats réunissant les conditions générales de recrutement fixées par le statut du personnel des communes et des établissements publics communaux.
3° Dans la proportion de 15 p. 100, après concours sur épreuves ouvert aux agents titulaires et non titulaires à temps complet ou non complet des communes et des établissements publics communaux visés à l'article 477 du code de l'administration communale âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comptant respectivement à cette date au moins quatre ou cinq ans de service.
La limite d'âge prévue à l'alinéa ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
Les titres et les épreuves des concours sont soumis à l'appréciation d'un même jury.
Les proportions indiquées ci-dessus peuvent être modifiées par le jury en cas d'insuffisance soit de candidatures, soit de candidats reçus à l'un ou l'autre des concours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L411-5 (Ab)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L411-6 (Ab)
- CITATION Code de l'administration communale 477 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE CODE DES COMMUNES. - art. L412-11 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-6
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L412-11