Arrêté du 30 mars 1998 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des départements et des régions au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ed166b78-9179-40ae-8f91-d8c0b5bc9831
- Début de validité
- 2 avril 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006384013/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006384013/article-2/versions/ed166b78-9179-40ae-8f91-d8c0b5bc9831/
Sommaire du texte
Texte
La commission nationale prévue à l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 susvisé comprend :
- un membre de l'inspection générale de l'administration, président ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- un conseiller régional ;
- un conseiller général.
Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.
La commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote et proclame les résultats des élections.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 - art. 5 (M)