Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer (1) - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f2834a42-46e0-4cc4-992b-d5cb392eda55
- Début de validité
- 30 juillet 1961
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006385390/2005-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006385390/article-8/versions/f2834a42-46e0-4cc4-992b-d5cb392eda55/
Sommaire du texte
Texte
L'administrateur supérieur du territoire, nommé par décret en conseil des ministres , exerce les pouvoirs conférés aux gouverneurs par les lois et les règlements, notamment la loi du 29 mai 1874 sur la naturalisation et le séjour des étrangers et l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, ainsi que ceux conférés au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie par le décret du 12 décembre 1874 relatif au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et le décret modifié du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des citoyens français et des étrangers en Nouvelle-Calédonie et ceux reconnus au gouverneur de la Polynésie française par le décret modifié du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières en Polynésie française.
A charge d'en rendre compte au Gouvernement de la République par l'intermédiaire du ministre chargé des territoires d'outre-mer, l'administrateur supérieur peut :
- prendre en cas d'épidémie toutes mesures d'ordre sanitaire ou phytosanitaire, nécessitées par la situation particulière du territoire ;
- proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets,
et, d'une façon générale, prendre en toutes matières les mesures qu'il juge devoir être prises d'urgence et être nécessaires à la bonne marche des institutions locales, à la protection des citoyens et de leurs biens, à la sauvegarde des personnes, de l'économie locale ou des libertés.
L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna est représenté dans les circonscriptions d'Alo et de Sigave par un délégué qu'il désigne par arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Décret 1874-12-12 Décret 1937-07-13 Décret 1934-06-25 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 59-147 1959-01-07
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible