Ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel. - Article 7-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5586cbea-82a3-447b-8c0f-01a20902982b
- Début de validité
- 1 janvier 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 novembre 2025 à 21h07
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 23h58 — 0f5a3d0d-ffd4-4a26-9e78-b4966397303d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006386623/2008-06-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006386623/article-7-1/versions/5586cbea-82a3-447b-8c0f-01a20902982b/
Sommaire du texte
Texte
Les sections détachées du tribunal de première instance sont compétentes pour connaître, dans leur ressort, des litiges relevant du statut civil particulier dans la composition et les conditions prévues par la présente ordonnance.
Notes
Ordonnance 2006-673 art. 11 : Abrogation de l'article 7-1 de l'ordonnance 82-877 à compter de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la partie Réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 - art. 11 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 11
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11