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  3. Décret n°88-1014 du 26 octobre 1988 pris en application de l'article 2 de la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie
  4. Article 3

Décret n°88-1014 du 26 octobre 1988 pris en application de l'article 2 de la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 1988

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d342f999-9fab-4543-a269-fd10bcc11529
Début de validité
1 novembre 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006387440/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006387440/article-3/versions/d342f999-9fab-4543-a269-fd10bcc11529/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le comité ne peut valablement donner son avis que si la majorité de ses membres est présente. Si cette condition n'est pas remplie, le haut-commissaire convoque à nouveau le comité pour une nouvelle réunion, qui ne peut être tenue moins de vingt-quatre heures après la première. L'avis du comité est alors réputé donné, quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis du comité sont pris à la majorité des membres présents. Le président ne participe pas au vote.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 novembre 1988 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-808 du 12 juillet 1988 - art. 2 (V)

Liens entrants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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