Décret n°88-1014 du 26 octobre 1988 pris en application de l'article 2 de la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d342f999-9fab-4543-a269-fd10bcc11529
- Début de validité
- 1 novembre 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006387440/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006387440/article-3/versions/d342f999-9fab-4543-a269-fd10bcc11529/
Sommaire du texte
Texte
Le comité ne peut valablement donner son avis que si la majorité de ses membres est présente. Si cette condition n'est pas remplie, le haut-commissaire convoque à nouveau le comité pour une nouvelle réunion, qui ne peut être tenue moins de vingt-quatre heures après la première. L'avis du comité est alors réputé donné, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du comité sont pris à la majorité des membres présents. Le président ne participe pas au vote.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-808 du 12 juillet 1988 - art. 2 (V)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2