Décret n°96-57 du 25 janvier 1996 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements publics dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c962f51a-ec0e-496f-a2fa-2a0d6b84c4b5
- Début de validité
- 1 janvier 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006388226/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006388226/article-4/versions/c962f51a-ec0e-496f-a2fa-2a0d6b84c4b5/
Sommaire du texte
Texte
Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre :
a) Le montant total des recettes inscrit à la section de fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ;
b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi, éventuellement, qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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