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  3. Arrêté du 10 juin 1968 fixant les conditions d'application du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957, modifié par le décret n° 68-528 du 30 mai 1968, aux fonds communs de placement formés pour l'emploi des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion des entreprises ou affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise
  4. Article 3

Arrêté du 10 juin 1968 fixant les conditions d'application du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957, modifié par le décret n° 68-528 du 30 mai 1968, aux fonds communs de placement formés pour l'emploi des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion des entreprises ou affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 juin 1968

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1d62becd-e2cc-42cc-95db-68391ba48934
Début de validité
12 juin 1968
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006389913/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006389913/article-3/versions/1d62becd-e2cc-42cc-95db-68391ba48934/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les parts des fonds communs de placement visés par le présent arrêté ne peuvent être offertes qu'aux salariés des entreprises qui ont conclu un accord prévoyant que les sommes attribuées au titre de l'intéressement seront employées en parts de fonds commun de placement ou qui ont établi un plan d'épargne d'entreprise prévoyant la constitution d'un fonds commun de placement.


Cependant, sous réserve de l'accord du conseil de surveillance, les parts de ces fonds communs de placement pourront également être offertes aux salariés des entreprises qui ont conclu un accord prévoyant que les sommes attribuées au titre de l'intéressement seraient investies dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 4 (2°) de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, pour employer ces sommes à l'issue de la période d'indisponibilité prévue à l'article 6 de l'ordonnance susvisée. Dans ce cas les sommes versées aux fonds communs de placement doivent l'être directement par l'entreprise à laquelle appartient le salarié, à la demande de celui-ci, dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité.


Elles ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un démarchage ou d'une publicité tendant à susciter des souscriptions d'autres personnes.


Historique

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Évolution juridique

  1. 12 juin 1968 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 67-693 1967-08-17 art. 4, art. 6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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