Arrêté du 10 juin 1968 fixant les conditions d'application du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957, modifié par le décret n° 68-528 du 30 mai 1968, aux fonds communs de placement formés pour l'emploi des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion des entreprises ou affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1d62becd-e2cc-42cc-95db-68391ba48934
- Début de validité
- 12 juin 1968
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006389913/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006389913/article-3/versions/1d62becd-e2cc-42cc-95db-68391ba48934/
Sommaire du texte
Texte
Les parts des fonds communs de placement visés par le présent arrêté ne peuvent être offertes qu'aux salariés des entreprises qui ont conclu un accord prévoyant que les sommes attribuées au titre de l'intéressement seront employées en parts de fonds commun de placement ou qui ont établi un plan d'épargne d'entreprise prévoyant la constitution d'un fonds commun de placement.
Cependant, sous réserve de l'accord du conseil de surveillance, les parts de ces fonds communs de placement pourront également être offertes aux salariés des entreprises qui ont conclu un accord prévoyant que les sommes attribuées au titre de l'intéressement seraient investies dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 4 (2°) de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, pour employer ces sommes à l'issue de la période d'indisponibilité prévue à l'article 6 de l'ordonnance susvisée. Dans ce cas les sommes versées aux fonds communs de placement doivent l'être directement par l'entreprise à laquelle appartient le salarié, à la demande de celui-ci, dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité.
Elles ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un démarchage ou d'une publicité tendant à susciter des souscriptions d'autres personnes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 67-693 1967-08-17 art. 4, art. 6