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  3. Arrêté du 11 janvier 1956 fixant les modalités d'exécution du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif aux titres au porteur (procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
  4. Article 11

Arrêté du 11 janvier 1956 fixant les modalités d'exécution du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif aux titres au porteur (procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons) - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 janvier 1956

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 73d4ba8a-a8f2-42fb-aa10-a1a1bd6dbe54
Début de validité
11 janvier 1956
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006390271/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006390271/article-11/versions/73d4ba8a-a8f2-42fb-aa10-a1a1bd6dbe54/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les livres tenus par les agents de change, conformément aux prescriptions de l'article 10 du décret du 11 janvier 1956, sont cotés et paraphés dans la forme ordinaire et sans frais ; ils doivent contenir dans des colonnes distinctes :


Les noms des donneurs d'ordre vendeurs ;


La nature des titres vendus et leurs numéros, qui sont inscrits les uns à la suite des autres, sans aucun blanc ni interligne ;


La date de la livraison par le vendeur et celle de la vente.


Ils sont arrêtés chaque jour de manière à ne laisser subsister aucun blanc ni interligne, par l'agent de change ou l'un de ses fondés de pouvoir, accrédité auprès de la Chambre syndicale des agents de change et agréé spécialement par elle à cet effet.


Ces livres sont soumis au contrôle permanent de la Chambre syndicale des agents de change.


Les mêmes dispositions s'appliquent aux livres tenus par les courtiers en valeurs mobilières sous le contrôle de leur chambre.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 janvier 1956 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 - art. 10 (M)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article 10
  • CITATION Article 10
  • CITATION Article 10

Autres relations

  • SPEC_APPLI Article 25

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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