Code de la voirie routière - Article R118-3-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad9abf67-1de2-43e6-9436-333b8a622ed8
- Début de validité
- 9 novembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006398657/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006398657/article-r118-3-2/versions/ad9abf67-1de2-43e6-9436-333b8a622ed8/
Sommaire du texte
Texte
La mise en service d'un ouvrage nouveau mentionné à l'article R. 118-1-1 ou de la partie d'un ouvrage existant qui fait l'objet d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage. L'autorisation de mise en service est délivrée au vu d'un dossier de sécurité accompagné du rapport de sécurité actualisé de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé, adressés par le maître d'ouvrage en quatre exemplaires et comportant :
a) L'actualisation des descriptions, analyses et études figurant dans le dossier préliminaire, notamment pour tenir compte des modifications résultant des travaux réalisés ;
b) Le règlement de circulation dans l'ouvrage ;
c) Un plan d'intervention et de sécurité établi en liaison avec les services d'intervention ;
d) La description du dispositif permanent permettant d'enregistrer et d'analyser les incidents et les accidents significatifs ;
e) Pour les ouvrages définis à l'article R. 118-1-2, la description des moyens de lutte contre l'incendie et de secours mis en place à proximité de l'ouvrage et les modalités et les délais de leur intervention sur place.
Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour délivrer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.
L'autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières relatives à l'exploitation. Elle est délivrée pour une durée de six ans. Une copie de l'autorisation de mise en service est adressée aux services d'intervention.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 89-631 1989-09-04
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-701 du 24 juin 2005 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mars 2024 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R741-42 (VD)
- CITATION Code de la voirie routière - art. D118-5-5 (V)
- CITATION Code de la voirie routière - art. R*118-3-4 (M)
- CITATION Code de la voirie routière - art. R118-1-1 (V)
- CITATION Code de la voirie routière - art. R118-1-2 (V)
- CITATION Code de la voirie routière - art. R118-3-3 (V)
- CITATION Code de la voirie routière - art. R118-3-9 (V)
- CITATION Code de la voirie routière - art. R118-4-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article R118-1-1
- CITATION Article R118-1-1
- CITATION Article R118-1-2
- CITATION Article R118-1-2
- CITATION Article R118-1-2