Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1). - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4b844add-0ce9-4f23-93c3-709aeeecdff9
- Début de validité
- 24 mars 1957
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399072/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399072/article-14/versions/4b844add-0ce9-4f23-93c3-709aeeecdff9/
Sommaire du texte
Texte
Dans les communes occupant au moins quarante agents soumis au présent statut, il est créé une commission paritaire communale comprenant, d'une part, le maire et des délégués choisis par lui parmi les adjoints ou les conseillers municipaux et, d'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel.
Chaque catégorie d'agents élit, au bulletin secret et à la majorité, ses représentants à la commission.
Cette commission est présidée par le maire ou son représentant avec voix prépondérante, en cas de partage des voix.
Le maire pourra se faire assister, à titre consultatif, par les chefs de services municipaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-432 du 28 avril 1952 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-432 du 28 avril 1952 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-432 du 28 avril 1952 - art. 91 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 91