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  3. Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).
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Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1). - Article 20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mars 1957

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e6ff024d-c15a-44f3-ab81-9d15a234831e
Début de validité
24 mars 1957
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399079/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399079/article-20/versions/e6ff024d-c15a-44f3-ab81-9d15a234831e/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions organiques - Syndicat de communes pour le personnel - Commissions paritaires. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
  4. TITRE IV : Rémunération. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Notations et avancement. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : Garanties disciplinaires. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : Positions Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : Cessation de fonctions. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : Pensions et sécurité sociale. Consulter cette section

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  10. TITRE X : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions organiques - Syndicat de communes pour le personnel - Commissions paritaires. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
  4. TITRE IV : Rémunération. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Notations et avancement. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : Garanties disciplinaires. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : Positions Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : Cessation de fonctions. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : Pensions et sécurité sociale. Consulter cette section

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  10. TITRE X : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
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  3. Provenance
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Texte


A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés et sauf pour les emplois prévus au septième alinéa de l'article 21, nul ne peut être nommé à un emploi permanent à temps complet, dans les services communaux, s'il a dépassé trente ans au 1er janvier de l'année en cours, pour les communes de plus de 2 500 habitants. Cette limite d'âge sera reculée d'une période égale à la durée des services militaires ou à celle des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévus par l'ordonnance du 15 juin 1915 modifiée ; elle sera également reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire ou d'auxiliaire soit au compte de l'Etat, soit au compte d'une collectivité locale. Cette limite d'âge sera reculée également d'une année par enfant à charge au profit des pères et mères de famille.

Toutefois, aucune limite d'âge n'est fixée pour le personnel enseignant dans les conservatoires de musique à caractère communal, de même que pour le personnel des écoles régionales des beaux-arts qui sont régies sur le plan communal.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 mars 1957 Version 20 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-432 du 28 avril 1952 - art. 21 (V)
  • CITATION Ordonnance 1915-06-15 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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