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  3. Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).
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Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1). - Article 28

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mars 1957

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b74384fe-4073-4da1-b08a-3eb3ea791369
Début de validité
24 mars 1957
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399088/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399088/article-28/versions/b74384fe-4073-4da1-b08a-3eb3ea791369/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions organiques - Syndicat de communes pour le personnel - Commissions paritaires. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Recrutement. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Rémunération. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Notations et avancement. Consulter cette section
    1. Article 24
    2. Article 25
    3. Article 26
    4. Article 27
    5. Article 28
    6. Article 29
    7. Article 30
    8. Article 31
    9. Article 32
  6. TITRE VI : Garanties disciplinaires. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : Positions Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : Cessation de fonctions. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : Pensions et sécurité sociale. Consulter cette section

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  10. TITRE X : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions organiques - Syndicat de communes pour le personnel - Commissions paritaires. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Recrutement. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Rémunération. Consulter cette section

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    1. Article 24
    2. Article 25
    3. Article 26
    4. Article 27
    5. Article 28
    6. Article 29
    7. Article 30
    8. Article 31
    9. Article 32
  6. TITRE VI : Garanties disciplinaires. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : Cessation de fonctions. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : Pensions et sécurité sociale. Consulter cette section

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  10. TITRE X : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte


L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et des notes de l'agent.

Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés, pour chaque catégorie d'emplois, par le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes ; ces assemblées doivent tenir compte de l'ancienneté minima arrêtée par le ministre de l'intérieur pour l'accès aux échelons moyen et terminal de chacun des grades ou emplois dont il détermine les échelles de traitement.

L'avancement d'échelon à l'ancienneté maxima est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minima peut être accordé par le maire, après avis de la commission paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée par application de ces dispositions. Les fonctionnaires seuls de leur grade dans une collectivité, pourront bénéficier de l'avancement d'ancienneté minima dans la limite d'une promotion sur trois.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 mars 1957 Version 28 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-432 du 28 avril 1952 - art. 94 A (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 94 A

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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