Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1). - Article 89
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 114879a7-f3cf-4af2-8a58-c2d4aadd2cc8
- Début de validité
- 9 juillet 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399161/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399161/article-89/versions/114879a7-f3cf-4af2-8a58-c2d4aadd2cc8/
Sommaire du texte
Texte
Le titre VI et les articles 43 à 49 inclus et 57 de la présente loi sont applicables aux agents remplissant à titre permanent un emploi à temps non complet.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de ces dispositions.
Un barème national indicatif de traitement sera établi périodiquement par le ministre de l'intérieur après consultation du comité paritaire national consultatif prévu l'article 92 du statut.
Les communes à personnel permanent à temps incomplet sont représentées au sein de la commission paritaire intercommunale par un nombre égal de maires et de délégués du personnel élus au scrutin de liste avec sensation proportionnelle par les personnes de la catégorie intéressée ; ce personnel est réparti en deux catégories selon l'article 6 du décret n° 55-1542 du 29 novembre 1955 portant décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 52-432 1952-04-28 art. 43 à 49, art. 57
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-432 du 28 avril 1952 - art. 57 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-1542 1955-11-29 art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-373 du 28 mars 1977 - art. 7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57