Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 102
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 116348d1-6d8b-4189-8fa6-d9d3ed8d7690
- Début de validité
- 2 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 janvier 2026 à 20h53
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 19h00 — fd341451-46fe-409b-b548-d828105ed692
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399438/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399438/article-102/versions/116348d1-6d8b-4189-8fa6-d9d3ed8d7690/
Sommaire du texte
Texte
L'assemblée de la Polynésie française règle par ses délibérations les affaires de la Polynésie française. Les compétences de la collectivité relevant du domaine de la loi sont exercées par l'assemblée de la Polynésie française.
Toutes les matières qui sont de la compétence de la Polynésie française relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi organique au conseil des ministres ou au président de la Polynésie française.
L'assemblée vote le budget et les comptes de la Polynésie française.
Elle contrôle l'action du président et du gouvernement de la Polynésie française.