Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 168
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b349baa-9ee8-406d-acaa-96184730adc4
- Début de validité
- 2 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399505/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399505/article-168/versions/1b349baa-9ee8-406d-acaa-96184730adc4/
Sommaire du texte
Texte
La coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux de la Polynésie française est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française.
Le haut-commissaire et le président de la Polynésie française signent, au nom, respectivement, de l'Etat et de la Polynésie française, les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 169 et à l'article 170.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5771-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D765-9