Loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a281f2ef-77d7-46f8-9910-43d14dd24552
- Début de validité
- 2 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399549/2015-04-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399549/article-12/versions/a281f2ef-77d7-46f8-9910-43d14dd24552/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président de la Polynésie française, les ministres ou le président de l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code pénal - art. 121-3 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-3