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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
  4. Titre I : Régime général du redressement judiciaire
  5. Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise
  6. Section I : Vérification et admission des créances.
  7. Article 103

Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises - Article 103

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — eb0ea2e5-3ea3-4ced-8fa1-46540766d052
Début de validité
1 janvier 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006400811/2012-05-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006400811/article-103/versions/eb0ea2e5-3ea3-4ced-8fa1-46540766d052/
Sommaire du texte
  1. Titre I : Régime général du redressement judiciaire Consulter cette section
    1. Chapitre I : La procédure d'observation Consulter cette section

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    2. Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise Consulter cette section
      1. Section I : Vérification et admission des créances. Consulter cette section
        1. Article 101
        2. Article 102
        3. Article 103
        4. Article 104
    3. Chapitre IV : Règlement des créances résultant du contrat de travail Consulter cette section

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  2. Titre VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre I : Régime général du redressement judiciaire Consulter cette section
    1. Chapitre I : La procédure d'observation Consulter cette section

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    2. Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise Consulter cette section
      1. Section I : Vérification et admission des créances. Consulter cette section
        1. Article 101
        2. Article 102
        3. Article 103
        4. Article 104
    3. Chapitre IV : Règlement des créances résultant du contrat de travail Consulter cette section

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  2. Titre VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102, peut en prendre connaissance et former réclamation dans un délai qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le juge-commissaire statue sur la réclamation, après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire et les parties intéressées.

Le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la réclamation est porté devant la cour d'appel.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1986 Version 103 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2006 Version 103 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 102 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 104 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 165

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 102
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 102

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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