Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales - Article 9
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — e93e7d21-8448-4cba-84cf-7c0ace041db6
- Début de validité
- 1 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006400867/2004-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006400867/article-9/versions/e93e7d21-8448-4cba-84cf-7c0ace041db6/
Sommaire du texte
Texte
Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension.
Historique
Évolution juridique
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