Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises - Article 147
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 0ec5b808-71cb-4a78-bee4-b1efbab20a5c
- Début de validité
- 1 janvier 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006401129/2000-09-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006401129/article-147/versions/0ec5b808-71cb-4a78-bee4-b1efbab20a5c/
Sommaire du texte
Texte
En l'absence d'administrateur, le commissaire à l'exécution du plan assiste le débiteur dans l'accomplissement des actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 137 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 177 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 2 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 85-98 1985-01-25 art. 243 *date d'entrée en vigueur - décret d'application*
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 137
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 177