Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47ede012-1117-4690-af41-d9b135fe2b7e
- Début de validité
- 1 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006401552/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006401552/article-4/versions/47ede012-1117-4690-af41-d9b135fe2b7e/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, la demande de décompte des périodes de travail à temps partiel sur autorisation comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de la pension, sous réserve du versement d'une retenue, doit être présentée lors de la demande d'autorisation de travail à temps partiel ou de son renouvellement.
En cas de renouvellement tacite de l'autorisation de travail à temps partiel, la demande de décompte doit intervenir au plus tard à la fin de la période pour laquelle l'autorisation a été précédemment délivrée.
Cette demande porte sur toute la période visée par l'autorisation de travail à temps partiel sur autorisation, dans la limite des plafonds définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 du décret précité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-1306 2003-12-26 art. 14