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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale
  4. TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
  5. Chapitre III : Dispositions communes.
  6. Article 9

Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale - Article 9

Version historique

En vigueur depuis le
1 août 2004
Fin de vigueur
13 avril 2019

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Informations de vérification

Version
Version historique — 9446f8d1-6b2d-4f91-8ca9-7ef081892f17
Début de validité
1 août 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h53
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01 — 8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006401562/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006401562/article-9/versions/9446f8d1-6b2d-4f91-8ca9-7ef081892f17/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Temps partiel de droit. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
  2. TITRE II : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES : À L'ENSEMBLE DES AGENTS. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  5. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Temps partiel de droit. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
  2. TITRE II : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES : À L'ENSEMBLE DES AGENTS. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  5. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les fonctionnaires titulaires et stagiaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein. La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient d'un congé de maladie mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, pendant une période au cours de laquelle ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel, perçoivent une fraction du traitement auquel ils auraient droit, dans cette situation, s'ils travaillaient à temps plein. Cette fraction correspond à celle retenue pour déterminer le service à temps partiel considéré sous réserve des dispositions du neuvième alinéa de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé maladie recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, de paternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 2004 Version 9 — MODIFIE
  2. 13 avril 2019 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 août 2022 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juin 2026 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  2. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 57, art. 60

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juin 2026 à 21h53
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01
Identifiant de l’import Jurisfac
8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Archive
LEGI_20260602-214656.tar.gz ↗
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