Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises - Article 201
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4c178538-f959-43a3-a368-d76f246caba9
- Début de validité
- 1 janvier 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006401611/1986-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006401611/article-201/versions/4c178538-f959-43a3-a368-d76f246caba9/
Sommaire du texte
Texte
La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article 196 coupable de banqueroute peut, en outre, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article 192.
Lorsqu'une juridiction répressive et une juridiction civile ou commerciale ont, par des décisions définitives, prononcé à l'égard d'une personne la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 à l'occasion des mêmes faits, la mesure ordonnée par la juridiction répressive est seule exécutée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-98 1985-01-25 art. 192, art. 196
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 192 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 196 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE PENAL - art. 55-1 (Ab)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 85-98 1985-01-25 art. 243 *date d'entrée en vigueur - décret d'application*
Liens entrants
Concordances
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 192
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 192
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 196
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