Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises - Article 207
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7561b798-9c49-4f7b-8666-2dbf773989f2
- Début de validité
- 1 octobre 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006401630/2000-09-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006401630/article-207/versions/7561b798-9c49-4f7b-8666-2dbf773989f2/
Sommaire du texte
Texte
Est puni des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan qui :
1° A porté volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus ;
2° A fait, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur.
Est puni des mêmes peines tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre personne, à l'exception des contrôleurs et des représentants des salariés, qui, ayant participé à un titre quelconque à la procédure, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou les utilise à son profit. La juridiction saisie prononce la nullité de l'acquisition et statue sur les dommages-intérêts qui seraient demandés.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code pénal - art. 314-2 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
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- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 314-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 314-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 314-2