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  3. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
  4. Titre VII : Banqueroute et autres infractions
  5. Chapitre II : Autres infractions.
  6. Article 207

Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises - Article 207

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 1994
Fin de vigueur
21 septembre 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7561b798-9c49-4f7b-8666-2dbf773989f2
Début de validité
1 octobre 1994
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006401630/2000-09-20
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006401630/article-207/versions/7561b798-9c49-4f7b-8666-2dbf773989f2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre I : Régime général du redressement judiciaire Consulter cette section

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  4. Titre II : Procédure simplifiée applicable à certaines entreprises. Consulter cette section

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  5. Titre III : La liquidation judiciaire Consulter cette section

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  6. Titre IV : Voies de recours. Consulter cette section

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  7. Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants. Consulter cette section

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  8. Titre VI : Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction. Consulter cette section

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  9. Titre VII : Banqueroute et autres infractions Consulter cette section
    1. Chapitre I : Banqueroute. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Autres infractions. Consulter cette section
      1. Article 203
      2. Article 204
      3. Article 205
      4. Article 206
      5. Article 207
      6. Article 208
      7. Article 209
    3. Chapitre III : Règles de procédure. Consulter cette section

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  10. Titre VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre I : Régime général du redressement judiciaire Consulter cette section

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  4. Titre II : Procédure simplifiée applicable à certaines entreprises. Consulter cette section

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  5. Titre III : La liquidation judiciaire Consulter cette section

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  6. Titre IV : Voies de recours. Consulter cette section

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  7. Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants. Consulter cette section

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  8. Titre VI : Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction. Consulter cette section

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  9. Titre VII : Banqueroute et autres infractions Consulter cette section
    1. Chapitre I : Banqueroute. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Autres infractions. Consulter cette section
      1. Article 203
      2. Article 204
      3. Article 205
      4. Article 206
      5. Article 207
      6. Article 208
      7. Article 209
    3. Chapitre III : Règles de procédure. Consulter cette section

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  10. Titre VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Est puni des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan qui :

1° A porté volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus ;

2° A fait, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur.

Est puni des mêmes peines tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre personne, à l'exception des contrôleurs et des représentants des salariés, qui, ayant participé à un titre quelconque à la procédure, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou les utilise à son profit. La juridiction saisie prononce la nullité de l'acquisition et statue sur les dommages-intérêts qui seraient demandés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1986 Version 207 — MODIFIE
  2. 1 octobre 1994 Version 207 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code pénal - art. 314-2 (M)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 314-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 314-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 314-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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