Article 2
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
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- Version
- Version en vigueur à la date consultée — bb043f77-0164-4497-be7f-6a3eaae1643f
- Début de validité
- 17 février 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047172166/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047172166/article-2/versions/bb043f77-0164-4497-be7f-6a3eaae1643f/
Sommaire de cette page
Texte
Les membres de ce cadre d'emplois exercent les missions mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure.
Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 27, de chef de police municipale, de l'encadrement des gardiens et des brigadiers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-95 du 15 février 2023 - art. 1