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  3. Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
  4. Chapitre Ier : Droits et obligations des bénéficiaires du régime et de leurs employeurs.
  5. Article 2

Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. - Article 2

Version historique

En vigueur depuis le
1 mars 2007
Fin de vigueur
29 juin 2020

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Informations de vérification

Version
Version historique — bc60d7cf-0f82-41c2-be4d-d085675ee098
Début de validité
1 mars 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006403034/2012-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006403034/article-2/versions/bc60d7cf-0f82-41c2-be4d-d085675ee098/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Droits et obligations des bénéficiaires du régime et de leurs employeurs. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  3. Chapitre II : Le conseil d'administration. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : La gestion de l'établissement. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Droits et obligations des bénéficiaires du régime et de leurs employeurs. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  3. Chapitre II : Le conseil d'administration. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : La gestion de l'établissement. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisées des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions, de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial.

En cas de transformation de leur employeur en établissement public local à caractère industriel et commercial, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent restent affiliés à la caisse nationale.

L'affiliation d'un fonctionnaire prend effet à la date de son recrutement sur un emploi permanent. Cette affiliation ne devient définitive qu'après sa titularisation.

Les fonctionnaires à temps non complet sont affiliés lorsqu'ils accomplissent la durée hebdomadaire de travail prévue à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 2007 Version 2 — MODIFIE
  2. 29 juin 2020 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 107 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-678 du 8 juillet 2004 - art. 1 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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