Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 050c1d15-c207-416c-b16f-11507e763bb5
- Début de validité
- 1 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006403049/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006403049/article-16/versions/050c1d15-c207-416c-b16f-11507e763bb5/
Sommaire du texte
Texte
Les recettes de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales se composent notamment :
1° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des affiliés en activité, en application de l'article 3 ;
2° Du montant des contributions versées par les collectivités, en application de l'article 5 ;
3° Lorsque le régime de la caisse nationale est bénéficiaire de la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, des versements effectués à ce titre par d'autres régimes ;
4° De la fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements ainsi que des produits relevant de la gestion du patrimoine du régime ;
5° Des dons, legs et subventions ;
6° Des recettes diverses et accidentelles ;
7° Du remboursement des avances consenties aux collectivités et établissements relevant de la caisse nationale, dans le cadre des participations au financement des mesures de prévention prévues au 11° de l'article 13 ;
8° Des recettes provenant des services et prêts mentionnés au 10° de l'article 13.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L134-1
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