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  3. Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière
  4. TITRE Ier : CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION.
  5. Article 6

Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 septembre 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7c8e6488-98ad-4068-83af-bc8de1daa1b9
Début de validité
17 septembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006403461/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006403461/article-6/versions/7c8e6488-98ad-4068-83af-bc8de1daa1b9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 13
    13. Article 14
    14. Article 15
    15. Article 16
    16. Article 17
  3. TITRE II : APPLICATION DU RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. Consulter cette section

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  4. TITRE III : APPLICATION DES RÈGLES STATUTAIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ADMINISTRATIONS DES DÉPARTEMENTS DE L'ÎLE-DE-FRANCE Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  7. Article 40
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 13
    13. Article 14
    14. Article 15
    15. Article 16
    16. Article 17
  3. TITRE II : APPLICATION DU RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. Consulter cette section

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  4. TITRE III : APPLICATION DES RÈGLES STATUTAIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ADMINISTRATIONS DES DÉPARTEMENTS DE L'ÎLE-DE-FRANCE Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  7. Article 40
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les représentants du personnel visés au 3 de l'article 3 sont désignés dans les conditions suivantes :

1. Pour les collectivités et établissements relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :

Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désignent, soit au sein de la commission administrative paritaire, soit parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme. Pour pouvoir être désignés, les électeurs à la commission administrative paritaire devront être proposés par un représentant des personnels de la commission administrative paritaire et accepter ce mandat.

2. Pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :

Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désignent, soit au sein de la commission administrative paritaire, soit parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme, ou soit parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme. Pour pouvoir être désignés, les électeurs à la commission administrative paritaire devront être proposés par un représentant des personnels de la commission administrative paritaire et accepter ce mandat.

Dans l'hypothèse où, pour un groupe donné, la commission administrative paritaire départementale ne comprend qu'un représentant titulaire du personnel et un suppléant, ce dernier participe également avec voix délibérative aux réunions de la commission départementale de réforme.

Dans l'hypothèse où, pour un groupe donné, la commission administrative paritaire départementale comprend plus de deux représentants titulaires du personnel, les deux organisations disposant du plus grand nombre de sièges pour ce groupe désignent chacune un de leurs représentants à cette commission administrative paritaire départementale au titre de ce groupe pour siéger à la commission départementale de réforme. En cas d'égalité de sièges entre organisations dans le même groupe, le partage est effectué en fonction du nombre total de voix obtenu lors des élections pour la constitution de la commission administrative paritaire départementale considérée.

Les représentants du personnel de direction à la commission départementale de réforme sont tirés au sort par les soins du préfet du département parmi les agents de ce corps en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, situés dans le département.

La procédure définie à l'alinéa ci-dessus est également applicable dans le cas où la représentation d'autres catégories de personnel des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, appartenant à un groupe donné, ne pourrait être assurée à la commission départementale de réforme, la commission administrative paritaire départementale correspondant à ce groupe de grades ou d'emplois n'ayant pu être constituée.

Pour les pharmaciens résidents, les représentants de ces personnels à la commission départementale de réforme sont tirés au sort par les soins du préfet du département sur la liste des pharmaciens résidents en activité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 septembre 2004 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 2004-08-04 art. 3 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 86-33 1986-01-09 art. 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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