Ordonnance n° 45-875 du 1 mai 1945 relative à la réintégration, au réemploi et à la réadaptation des démobilisés, des prisonniers, déportés et assimilés. - Article 1
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 97cd3076-b974-4532-a226-ceafaa2df919
- Début de validité
- 25 octobre 1945
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006405243/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006405243/article-1/versions/97cd3076-b974-4532-a226-ceafaa2df919/
Sommaire du texte
Texte
A droit à la réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent chez le même employeur, à la condition que cette réintégration soit possible, tout titulaire d'un contrat de travail compris dans les catégories suivantes :
1° Tout engagé volontaire, appelé, rappelé ou maintenu dans l'armée française ou dans une armée alliée au cours des hostilités, y compris les anciens militaires alsaciens ou lorrains remplissant les conditions, prévues à l'article 1er de l'ordonnance du 10 mars 1945 relative aux pensions militaires ;
2° Tout prisonnier de guerre rapatrié ;
3° Toute personne détenue ou maintenue en détention en France ou déportée à l'étranger pour des motifs politiques ou militaires sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ;
4° Toute personne qui a quitté son emploi pour participer à l'action d'une organisation da résistance ou en a été privée pour fait de résistance ;
5° Toute personne ayant dû quitter son emploi soit pour travailler au profit de l'ennemi dans des conditions exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de celui-ci, soit pour se soustraira à un travail effectué pour le compte de l'ennemi ;
6° Toute personne qui a contracté un engagement volontaire à titre civil dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi du 11 juillet 1938 ;
7° Toute personne ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition civile pour être affectée dans un établissement ou service autre que celui où elle était occupée antérieure ;
8° Dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, toute personne qui a dû abandonner son emploi par suite des circonstances de guerre, soit pour se réfugier dans une autre localité, soit par suite de la destruction de son domicile, soit en raison de mesures d'ordre politique prises par les autorités ennemies ou par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, ou sous la menace d'arrestation, poursuite, mesures ou voies de fait susceptibles d'être opérées ou exercées pour les mêmes motifs par les mêmes autorités.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-2498 1945-10-24 art. 1 JORF 25 octobre 1945
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°80-514 du 7 juillet 1980 - art. unique (V)
Citations
- CITATION Loi 1938-07-11 art. 18 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 - art. 30 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 - art. 37 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-1110 du 11 décembre 1984 - art. 9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article unique
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9