Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie. - Article 133
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da3c3718-0f84-4666-9f98-ed9d4ac0c22e
- Début de validité
- 26 août 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006406967/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006406967/article-133/versions/da3c3718-0f84-4666-9f98-ed9d4ac0c22e/
Sommaire du texte
Texte
Tout témoin cité par l'officier de police judiciaire de gendarmerie pour être entendu en vertu d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.
S'il s'abstient, sans motif légitime, de satisfaire à cette obligation, procès-verbal en est dressé et avis en est donné par l'officier de police judiciaire au magistrat mandant, qui peut contraindre le défaillant à comparaître par la force publique.
L'officier de police judiciaire fait prêter serment aux témoins, sauf s'ils sont âgés de moins de seize ans, et reçoit leurs dépositions, dans les conditions prescrites par les articles 102 et 103 du code de procédure pénale.
S'il existe contre un témoin des indices sérieux de culpabilité, ou s'il s'en révèle en cours d'audition, l'officier de police judiciaire l'avertit qu'il doit surseoir à son audition ou la suspendre en application de l'article 105 du code de procédure pénale ; si le témoin manifeste le désir de faire des déclarations, l'officier de police judiciaire les reçoit. Mention de cet avertissement et de la réponse doit figurer au procès-verbal.
Les témoins sont invités à relire leur déposition, puis à la signer, s'ils déclarent y persister. S'ils ne savent pas lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire. S'ils ne veulent ou ne peuvent signer, mention en est portée au procès- verbal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 102
- CITATION Code de procédure pénale - art. 103
- CITATION Code de procédure pénale - art. 105
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 103
- CITATION Article 105
- CITATION Article 102
- CITATION Article 103
- CITATION Article 105
- CITATION Article 102
- CITATION Article 102
- CITATION Article 102
- CITATION Article 105