Décret n°59-1559 du 28 décembre 1959 relatif à la protection sanitaire des animaux et des végétaux, au contrôle de la salubrité des eaux et des denrées d'origine animale et végétale en cas de menace. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b1b8cf5b-f0a4-4e7a-adc8-8cd22fdfdc0b
- Début de validité
- 3 janvier 1960
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006407161/2004-12-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006407161/article-3/versions/b1b8cf5b-f0a4-4e7a-adc8-8cd22fdfdc0b/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre de l'agriculture prépare, en accord avec les ministres intéressés, le plan de stockage et de répartition des matériels sanitaires et des médicaments vétérinaires nécessaires aux établissements qui relèvent de son autorité.
En cas d'insuffisance des moyens inventoriés, le complément d'équipement est réalisé en fonction des crédits alloués dans le cadre des programmes prévus à cet effet.
Il élabore le programme des besoins civils et militaires en médicaments, sérums, vaccins et matériels destinés à la médecine ou à la chirurgie des animaux, il transmet ces prévisions au ministre de la santé publique et de la population en vue de leur inclusion dans les programmes généraux de besoins établis par lui et dans les plans de satisfaction de ces besoins établis par les ministres responsables des ressources correspondantes.
Il est tenu informé par ces derniers de l'activité des groupements d'importation, constitués en application de l'article 19 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, qui auraient dans leur compétence des produits destinés à la médecine ou à la chirurgie des animaux.
Il est consulté par les différents ministres au cas où ceux-ci auraient à prendre des mesures concernant les entreprises qui concourent à la fabrication et à la distribution des matériels et produits susindiqués.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 19 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19