Décret n°73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire. - Article 2
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cc3d7442-e334-4857-906e-24f828bf59a9
- Début de validité
- 24 mars 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006407439/2004-08-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006407439/article-2/versions/cc3d7442-e334-4857-906e-24f828bf59a9/
Sommaire du texte
Texte
Le taux des allocations est défini dans les conditions suivantes :
I - Lorsque le décès est reconnu imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations dont le montant est fixé comme suit :
1° Conjoint survivant :
a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
A l'indice brut 635 lorsque le défunt était officier ou assimilé ;
A l'indice brut 467 lorsqu'il était non officier ou assimilé ;
b) Sans enfant à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
A l'indice brut 455 lorsque le défunt était officier ou assimilé ;
A l'indice brut 332 lorsqu'il était non officier ou assimilé.
2° Enfants âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes légitimes, naturels reconnus, adoptés, recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale, orphelins et pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant : montant égal à la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 585 et majoré de 50 p. 100 pour les orphelins de père et mère.
3° Ascendants remplissant les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : montant égal aux deux cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 585.
II - Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2-1 du présent décret, les taux des allocations versées aux ayants cause visés au paragraphe I sont les suivants :
1° Conjoint survivant :
a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
Lorsque le défunt était officier ou assimilé, à l'indice brut 635 ;
Lorsqu'il était non officier ou assimilé, à l'indice brut 467.
b) Sans enfant à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
Lorsque le défunt était officier ou assimilé, à l'indice brut 455 ;
Lorsqu'il était non officier ou assimilé, à l'indice brut 332.
2° Enfants âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 585 et majoré de 50 p. 100 pour les orphelins de père et mère.
3° Ascendants : montant égal aux quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 585.
Toutefois, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger.
III - Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé :
1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
a) S'il est marié ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu pour le conjoint survivant avec un ou plusieurs enfants à charge au I du présent article ;
b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu pour le conjoint survivant sans enfant à charge au I du présent article ;
c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 60 p. 100, l'allocation principale est calculée proportionnellement au taux d'invalidité.
2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 60 p. 100, dont le montant est égal, par enfant à charge, à celui fixé au 2° du I du présent article.
Les allocations visées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'intéressé.
Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 60 p. 100 est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire.
IV - Les allocations visées aux paragraphes I et II sont calculées :
Pour le conjoint survivant et pour les orphelins :
- au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié.
Pour les ascendants :
- au taux en vigueur à la date où ils remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendants concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à la date d'entrée en jouissance de la pension.
V - Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2-1 du présent décret entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé :
1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
a) Si celui-ci est marié ou a des enfants à charge, montant égal à trois fois la solde budgétaire annuelle correspondant à :
- l'indice brut 635 s'il est officier ou assimilé ;
- l'indice brut 467 s'il est non-officier ou assimilé.
b) Dans les autres cas, montant égal à trois fois la solde budgétaire annuelle correspondant à :
- l'indice brut 455 s'il est officier ou assimilé ;
- l'indice brut 332 s'il est non officier ou assimilé.
c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 60 p. 100, l'allocation principale est calculée proportionnellement aux taux d'invalidité.
2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 60 p. 100, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 585.
Les allocations visées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'affilié.
Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 60 p. 100 est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 77-1449 1977-12-27 art. 2 JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 83-966 1983-11-08 art. 1 JORF 9 novembre 1983
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-566 1984-06-28 art. 2 JORF 6 juillet 1984
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-498 1991-05-15 art. 2, art. 3 JORF 23 mai 1991
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-934 du 25 septembre 1973 - art. 2-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-934 du 25 septembre 1973 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-934 du 25 septembre 1973 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-934 du 25 septembre 1973 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mai 1974 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mai 1974 - art. 9 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 décembre 1977 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible