Décret n°48-1382 du 1 septembre 1948 fixant la répartition de l'effectif des militaires non officiers à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air dans les échelles indiciaires définies par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e85261c5-6ef6-477c-a4e0-9c83595bdb92
- Début de validité
- 1 juin 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006408299/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006408299/article-2/versions/e85261c5-6ef6-477c-a4e0-9c83595bdb92/
Sommaire du texte
Texte
Les militaires non officiers à solde mensuelle et les personnels militaires de rang correspondant de toutes armes et services, à l'exclusion des militaires de la gendarmerie, sont, en vue de leur classement dans les échelles indiciaires ci-dessus visées, répartis entre "trois" degrés de qualification professionnelle, savoir :
Dans l'échelle n° 1 : (dispositions abrogées).
Dans l'échelle n° 2 : les gradés possédant la formation militaire et technique nécessaire pour exercer leurs fonctions dans une spécialité déterminée, cette formation étant sanctionnée par l'attribution d'un certificat.
Dans l'échelle n° 3 : les gradés spécialistes et techniciens possédant un brevet élémentaire.
Dans l'échelle n° 4 : les gradés titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulièrement poussée.
Les conditions exigées pour la candidature à la spécialité et les conditions requises pour l'obtention des certificats ou brevets ouvrant l'accès au bénéfice des échelles supérieures (n° 2, 3 et 4) sont fixées par le ministre des forces armées.
A titre transitoire, les conditions d'intégration dans ces échelles des personnels de l'armée de terre sont fixées par arrêté concerté du ministre des forces armées, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-204 du 7 mars 1997 - art. 1 () JORF 8 mars 1997 en vigueur le 1er juin 1997
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 48-1108 1948-07-10
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1