Arrêté du 16 décembre 1993 relatif au recrutement des cadres de réserve parmi les jeunes gens accomplissant le service national actif - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — df53082a-fee2-464d-8af5-4839b3a35621
- Début de validité
- 28 janvier 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006409496/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006409496/article-3/versions/df53082a-fee2-464d-8af5-4839b3a35621/
Sommaire du texte
Texte
Sont admis d'office au peloton des élèves officiers de réserve du service de santé, les jeunes gens accomplissant le service militaire actif, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, et qui ont acquis avant leur appel sous les drapeaux :
- soit l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien dentiste ;
- soit les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires.
En outre, peuvent être admis au peloton des élèves officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées dans la limite des places offertes, les jeunes gens titulaires d'un brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu une note suffisante à l'examen prévu à l'article R. 136 du code du service national.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R136
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R136
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R136