Code de procédure civile - Article 185 - version du 01/01/1976
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e501ecf-4ba4-45a4-a00e-8edb985c1441
- Début de validité
- 1 janvier 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410313/1976-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006410313/article-185/versions/4e501ecf-4ba4-45a4-a00e-8edb985c1441/
Sommaire du texte
Texte
La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible