Code de procédure civile - Article 311
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 887aeb75-fabc-4b66-87fc-c3b246339bf1
- Début de validité
- 1 janvier 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410467/2005-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006410467/article-311/versions/887aeb75-fabc-4b66-87fc-c3b246339bf1/
Sommaire du texte
Texte
En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976