Code de procédure civile - Article 360
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 04a2d354-2cd0-4ec5-b17f-b40ff6d84ae8
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410556/2017-05-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006410556/article-360/versions/04a2d354-2cd0-4ec5-b17f-b40ff6d84ae8/
Sommaire du texte
Texte
Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.
La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de procédure civile - art. 352 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 352
- CONCORDANCE Article 352
- CONCORDANCE Article 352
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible