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Article 704

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 mai 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1d0b0269-6e3c-4842-b114-54ff2a887af6
Début de validité
11 mai 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034748015/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034748015/article-704/versions/1d0b0269-6e3c-4842-b114-54ff2a887af6/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.

Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 octobre 1984 Version 704 — MODIFIE
  2. 11 mai 2017 Version 704 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. R437-11 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R581-7 (V)
  • CITATION Code de procédure civile - art. 52 (V)
  • CITATION Code de procédure civile - art. 695 (V)
  • CITATION Code de procédure civile - art. 719 (V)
  • CITATION Code de procédure civile - art. 725-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article R437-11
  • CITATION Article R437-11
  • CITATION Article R437-11
  • CITATION Article R581-7
  • CITATION Article 719
  • CITATION Article 725-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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