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Article 758

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3ec8280f-17d6-4969-b42d-c1367b3f21db
Début de validité
1 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042597325/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042597325/article-758/versions/3ec8280f-17d6-4969-b42d-c1367b3f21db/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier.

Le requérant en est avisé par tous moyens.

Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction.

Cette convocation vaut citation.

Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin.

La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur.


Notes

Les présentes dispositions sont appliquées aux instances selon les modalités définies aux II, III et IV de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 17 août 1982 Version 758 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2020 Version 758 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2021 Version 758 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 55 (VT)
  • CITATION Code de procédure civile - art. 665-1 (V)
  • CITATION Code de procédure civile - art. 832 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 1

Citations

  • CITATION Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile
  • CITATION Article 55
  • CITATION Article 55
  • CITATION Article 55
  • CITATION Article 55
  • CITATION Article 55

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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