Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7320bf04-7c68-4341-a2b9-1856a3f5454d
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006414066/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006414066/article-2/versions/7320bf04-7c68-4341-a2b9-1856a3f5454d/
Sommaire de cette page
Texte
Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour toute procédure de redressement judiciaire pour laquelle il aura été désigné, un droit fixe de 2.287 euros : ce droit est réduit d'un tiers et, s'il a été désigné conformément aux dispositions de l'article 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans une procédure simplifiée. Lorsque, en application de l'article 8 de la même loi, le tribunal prononce la liquidation judiciaire, met fin à la mission de l'administrateur judiciaire avant l'expiration de la période d'observation qu'il a fixée, le président du tribunal saisi peut, sur proposition du juge commissaire, fixer ce droit à un montant inférieur. En cas de remplacement de l'administrateur judiciaire, le président du tribunal saisi partage ce droit entre les administrateurs judiciaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-98 1985-01-25 art. 8, art. 141
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 21 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 22 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 août 1999 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1390 1985-12-27 art. 33 à art. 37
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
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