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  3. Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires
  4. Chapitre Ier : Rémunération de l'administrateur judiciaire
  5. Article 2

Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 décembre 2006
Fin de vigueur
27 mars 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 95f36862-c614-4938-93f3-8312a238cee2
Début de validité
29 décembre 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006414069/2007-03-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006414069/article-2/versions/95f36862-c614-4938-93f3-8312a238cee2/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Rémunération de l'administrateur judiciaire Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 3-1
    5. Article 3-2
    6. Article 3-3
    7. Article 4
    8. Article 5
    9. Article 6
    10. Article 6-1
    11. Article 7
  2. Chapitre Ier-1 : Rémunération du commissaire à l'exécution du plan Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur. Consulter cette section

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  4. Chapitre II-1 : Dispositions relatives à l'indemnisation prévue par l'article L. 663-3 du code de commerce. Consulter cette section

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  5. Chapitre III : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur. Consulter cette section

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  6. Chapitre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Article 38
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Rémunération de l'administrateur judiciaire Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 3-1
    5. Article 3-2
    6. Article 3-3
    7. Article 4
    8. Article 5
    9. Article 6
    10. Article 6-1
    11. Article 7
  2. Chapitre Ier-1 : Rémunération du commissaire à l'exécution du plan Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur. Consulter cette section

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  4. Chapitre II-1 : Dispositions relatives à l'indemnisation prévue par l'article L. 663-3 du code de commerce. Consulter cette section

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  5. Chapitre III : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur. Consulter cette section

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  6. Chapitre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Article 38
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, une rémunération fixée, en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

1° 10 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 0 et 5 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 0 et 750 000 euros ;

2° 20 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 6 et 19 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 750 001 euros et 3 000 000 euros ;

3° 40 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 20 et 49 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 001 euros et 7 000 000 euros ;

4° 80 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 50 et 149 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 7 000 001 euros et 20 000 000 euros ;

5° 100 taux de base lorsque le nombre de salariés est supérieur à 150 ou que le chiffre d'affaires est supérieur à 20 000 000 euros.

Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

La rémunération est, quel que soit le nombre de salariés du débiteur et son chiffre d'affaires, égale à 80 taux de base lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 euros et 10 000 000 euros et de 100 taux de base lorsqu'il est supérieur à 10 000 000 euros.

Cette rémunération est versée par le débiteur à l'administrateur judiciaire sans délai dès l'ouverture de la procédure.

Notes


NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1986 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2002 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 juin 2004 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2006 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 décembre 2006 Version 2 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 12 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 12-1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 22 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 7 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 8 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 août 1999 - art. Annexe (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

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Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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