Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd47c902-05c3-465d-b485-94c9b6519c25
- Début de validité
- 31 décembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 mai 2026 à 21h21
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 05h30 — 722d215d-f762-4c56-b062-cd8679b2da2f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006415019/2015-04-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006415019/article-12/versions/dd47c902-05c3-465d-b485-94c9b6519c25/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsque des agents nommés dans un corps de catégorie A sont classés, en application des articles 4 à 6 ci-dessus, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
II. - Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré.
La fraction mentionnée ci-dessus et les éléments de la rémunération antérieure pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions des alinéas précédents est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-360 du 23 avril 1990 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-1827 2006-12-23 art. 4 à 6, art. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 - art. 13 (V)
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Liens entrants
Citations
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