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  3. Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat
  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
  5. Chapitre unique : Dispositions modifiant le décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture.
  6. Article 8

Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 mai 2007

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Version
Mise à jour en retard — 7668d8f8-1e38-4345-bf65-cb59e041196f
Début de validité
3 mai 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006416660/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006416660/article-8/versions/7668d8f8-1e38-4345-bf65-cb59e041196f/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Consulter cette section
    1. Chapitre unique : Dispositions modifiant le décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture. Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Consulter cette section

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  10. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS Consulter cette section

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  11. TITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Consulter cette section

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  12. TITRE XII Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Consulter cette section
    1. Chapitre unique : Dispositions modifiant le décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture. Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Consulter cette section

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  10. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS Consulter cette section

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  11. TITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps mentionnés à l'article 1er du décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage régi par le décret du 2 mars 1995 précité, dans sa rédaction issue de l'article 7 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique

Adjoint technique de 2e classe

Adjoint technique de 1re classe

Adjoint technique principal

Adjoint technique de 2e classe

Adjoint technique de 1re classe

Adjoint technique principal de 2e classe

Adjoint technique principal de 1re classe

Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage et par dérogation au délai fixé à l'article 18 du décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

III.-Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

IV.-Les fonctionnaires figurant, en application du II de l'article 6 du décret du 2 mars 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, et du 2° de l'article 1er du décret n° 2006-1096 du 30 août 2006 organisant des recrutements exceptionnels dans les corps des techniciens des services culturels et des bâtiments de France et des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints techniques de 2e classe intégrés dans ce même corps.

V.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage.

VI.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 14 du décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'adjoint technique de 1re classe s'opère, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des deux modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de 2e classe justifiant d'au moins quatre années de services publics ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe justifiant d'au moins dix années de services publics.

Les promotions au titre du 1° et du 2° sont prononcées en nombre égal.

VII.-Les dispositions du VI ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 14 du décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, dans le cas où les conditions d'avancement de grade prévues audit article s'avéreraient plus favorables que celles du VI.

VIII.-Par dérogation à l'article 16 du décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

IX.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

X.-Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage régi par le décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application du I, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage et siègent en formation commune.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 mai 2007 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-451 du 28 mai 1982 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-239 du 2 mars 1995 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-682 du 29 avril 2002 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1096 du 30 août 2006 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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